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DSA

#DSA3 : Articles 6 à 10

La commission TRAN (transport) a désigné Roman Haider, du FPÖ, un parti autrichien d’extrême-droite, comme rapporteur du projet.

IMCO se fixe le 8 novembre comme date limite pour adoption sa commission.

Le Conseil de l’UE veut faire entrer le retrait de la pédopornographie dans le champ d’application du DSA.

La France a notifié sa pré-transposition du DSA à la Commission européenne (projet de loi sur les séparatismes). Ce projet comporte un article 19 sur les sites miroirs qui dispose :

Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés deux articles 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-3. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, toute partie à la procédure judiciaire ou l’autorité administrative peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services.
« Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle-ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/?detailType=CONTENU&detailId=1

La Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République de l’Assemblée nationale a ajouté un article 19 bis qui reprend d’autres éléments du DSA.

Un accord en trilogue a été adopté au sujet du Terrorist Content Regulation (texte repris dans la dernière position du Conseil). Le débat aura lieu fin avril.

La fondation WikiMedia a fait part de ses recommandations sur le DSA. Elle se préoccupe notamment des articles 12 et 14, qui manqueraient de clarté et pourraient aboutir à des contentieux qu’elle estime coûteux.

Une réunion s’est tenue au Conseil le 16 février. La Commission a tenu à faire part de précisions sur les articles 8 et 9 du DSA. « Art. 8 is NOT an empowering provision »

Vous pouvez télécharger ci-dessous le support de présentation préparé par Clément Perarnaud :

Article 6 : Enquêtes volontaires d’initiative propre et respect de la législation

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés inéligibles aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 3, 4 et 5 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires ou exécutent d’autres activités destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus illicites, ou à en rendre l’accès impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles établies dans le présent règlement.

Cet article vise à ne pas décourager les initiatives volontaires. C’est une clause de bon samaritain. Un intermédiaire ne perd pas le bénéfice de l’exemption de responsabilité simplement parce qu’il va au-delà de ses obligations juridiques.

Article 7 : Pas d’obligation générale en matière de surveillance ou de recherche active des faits

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Cet article prévoit qu’il n’y aura pas d’obligation générale en matière de surveillance ou de recherche active des faits.

Mais comment cela s’articule-t-il avec avec l’art. 17 de la directive de 2019 sur le copyright, qui avait été une des préoccupations des titulaires de droits ?

Voir aussi : CJUE 3 octobre 2019 Eva Glawischnig-PiesczekcontreFacebook Ireland Limited, C-18/18

Article 8 : Injonctions d’agir contre des contenus illicites

1.Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit une injonction d’agir contre un élément de contenu illicite spécifique, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature de l’action qui a été entreprise et à quel moment elle l’a été.
2.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:
(a)les injonctions comprennent les éléments suivants:
–un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national enfreinte;
–une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;
–des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu;
(b)le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l’objectif de l’injonction soit atteint;
(c)l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10.
3.Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie des injonctions visées au paragraphe 1 à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.
4.Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

Nous sommes revenus sur la discussion sur le flou de l’expression “dans les meilleurs délais”.

En France, le coordinateur devrait être le CSA.

L’injonction va avoir un champ d’application territorial. Comment se cela va-t-il se traduire en pratique ? Est-ce que cela va passer par du geoblocking, ou par une injonction qui ne portera que sur certains noms de domaine, à l’instar du sens de la décision de la CJUE sur la portée territoriale des décisions de déréférencement ?

L’article ne fait qu’encadrer les relations entre autorités et fournisseurs. Il ne donne pas de pouvoirs aux États.

Article 9 : Injonctions de fournir des informations

1.Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.
2.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:
(a)l’injonction comprend les éléments suivants:
–un exposé des motifs expliquant dans quel but l’information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’’information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;
–des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné;
(b)l’injonction prévoit uniquement que le fournisseur communique des informations déjà collectées dans le but de fournir le service et dont il a le contrôle;
(c)l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact désigné par ce fournisseur conformément à l’article 10.
3.Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative nationale émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.
4.Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

L’injonction ne peut porter que sur des informations dont le fournisseur dispose déjà.

Il y a un lien à faire avec la directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales.

Chapitre III : Obligations de diligence pour un environnement en ligne sûr et transparent

Section 1 : Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

Article 10 : Points de contact

1.Les fournisseurs de services intermédiaires établissent un point de contact unique permettant d’établir une communication directe, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité visé à l’article 47 en vue de l’application du présent règlement.
2.Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers.
3.Les fournisseurs de services intermédiaires précisent, dans les informations visées au paragraphe 2, la ou les langues officielles de l’Union pouvant être utilisées pour communiquer avec leurs points de contact, comprenant au minimum une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services intermédiaires a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Le point de contact mentionné dans cet article n’est qu’un accès. C’est un point de contact, qui joue un rôle d’intermédiaire. Ce n’est pas tout à fait un représentant comme dans le RGPD (art. 27 RGPD).

Cet article doit être lu en lien avec l’article 11 (distinction entre point de contact et représentant légal).

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#DMA2 : Articles 1 et 2

La deuxième séance de notre book club dédiée au Digital Markets Act nous a permis de faire une lecture collective des articles 1 et 2.

Le Parlement européen a désigné Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU (groupe PPE), comme rapporteur du DMA, pour la commission IMCO. Il est connu pour ses prises de positions anti-GAFAM, et anti-Google en particulier. Notons qu’Andrus Ansip, ancien vice-président de la Commission européenne et commissaire en charge du marché unique numérique, a été désigné shadow rapporteur pour le groupe Renew Europe.

L’avis du Regulatory Scrutiny Board, rendu public, donne des indications sur l’évolution suivie par le texte depuis les premières versions jusqu’à la publication de la proposition de la Commission européenne.

Voir le support de présentation préparé par Clément Perarnaud pour cette séance du DSMA Book Club :

Article 1 : Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés:

(a)liés aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 37 ;

(b)liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive.

4. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et tâches confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de la directive (UE) 2018/1972.

5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 39 .

7.Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution.

Au sujet du paragraphe 1

Il y a des débats sur les seuils applicables (cf. position paper du gouvernement néerlandais) et sur la clarté des intentions de la Commission européenne.

Au sujet du paragraphe 5

Il est interdit aux États membres d’imposer aux gatekeepers des obligations supplémentaires, sauf s’ils poursuivent d’autres finalités que les finalités du DMA. L’Allemagne avait adopté des choses proches de ce que l’on retrouve dans le DMA, la question de pose de savoir de comment ça va s’articuler. La question est savoir qui est entendu précisément par « aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés » (« for the purpose of ensuring contestable and fair markets »).

Il est prévu que les États membres gardent la faculté d’adopter des dispositions nationales sur des services de plateforme essentiels qui ne sont pas des contrôleurs d’accès selon les seuils nationaux.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «contrôleur d’accès»: un fournisseur de services de plateforme essentiels désigné conformément à l’article 3;

2)«service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

a)services d’intermédiation en ligne,

b)moteurs de recherche en ligne,

c)services de réseaux sociaux en ligne,

d)services de plateformes de partage de vidéos,

e)services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

f)systèmes d’exploitation,

g)services d’informatique en nuage,

h)services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

3)«service de la société de l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)«secteur numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)«services d’intermédiation en ligne»: des services tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)«moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)«service de réseaux sociaux en ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)«service de plateformes de partage de vidéos»: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive (UE) 2010/13 40 ;

9)«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)«système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)«service d’informatique en nuage»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil 41 ;

12)«boutique d’applications logicielles»: un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

13)«application logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation;

14)«service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

15)«service d’identification»: un type de services accessoires permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

16)«utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice;

17)«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

18)«classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

19)«données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

20)«données à caractère personnel»: toute information telle qu’elle définie à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

21)«données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

22)«entreprise»: toutes les entreprises liées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre et exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement;

23)«contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens du règlement (CE) nº 139/2004.

Paragraphe 2

Le format de liste est contesté. Le position paper néerlandais évoque notamment le fait que les écosystèmes ne soient pas mentionnés.

Il y a la question des services de plateformes essentiels qui n’ont pas de modèle économique commercial, où on ne peut pas parler de chiffre d’affaires (eg : Linux, etc.) Sont-ils pris en compte ? Doivent-ils l’être ? (La réponse est peut-être dans les articles)

La question des navigateurs web a également été discutée.

Liens et références