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Article 7 : Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
1. Les mesures que le contrôleur d’accès met en œuvre pour garantir le respect des obligations énoncées aux articles 5 et 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente. Le contrôleur d’accès veille à ce que ces mesures soient mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que de la législation relative à la cybersécurité, à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.
2. Lorsque la Commission constate que les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre en application du paragraphe 1, ou qu’il a mises en œuvre, ne garantissent pas le respect effectif des obligations pertinentes prévues à l’article 6, elle peut, par voie de décision, préciser les mesures que le contrôleur d’accès concerné doit mettre en œuvre. La Commission adopte cette décision dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 18.
3. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu des articles 25, 26 et 27.
4. En vue de l’adoption de la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre ou que le fournisseur de services de plateforme essentiels concerné devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.
5. En précisant les mesures visées au paragraphe 2, la Commission veille à ce qu’elles soient effectives dans la réalisation des objectifs de l’obligation pertinente et proportionnées compte tenu de la situation spécifique du contrôleur d’accès et du service concerné.
6. Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points j) et k), la Commission apprécie en outre si les mesures envisagées ou mises en œuvre garantissent qu’aucun déséquilibre ne demeure entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et si les mesures ne confèrent pas elles-mêmes au contrôleur d’accès un avantage disproportionné par rapport au service qu’il fournit aux entreprises utilisatrices.
7. Un contrôleur d’accès peut solliciter l’ouverture d’une procédure conformément à l’article 18 afin que la Commission détermine si les mesures que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, en vertu de l’article 6 atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques. Il peut joindre à sa demande un mémoire motivé pour expliquer, en particulier, pourquoi les mesures qu’il entend mettre en œuvre, ou a mises en œuvre, atteignent de manière effective l’objectif de l’obligation pertinente, dans les circonstances spécifiques.
Cette disposition suscite de nombreux débats au Conseil.
L’avis de l’EDPS salue la référence au RGPD inscrite au paragraphe 1.
Article 8 : Suspension
1. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre, entièrement ou partiellement, une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 pour un service de plateforme essentiel, par une décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, lorsque le contrôleur d’accès démontre qu’en raison de circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle le respect de cette obligation particulière menacerait la viabilité économique de ses activités dans l’Union, et ce uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à cette menace pour sa viabilité. La Commission s’efforce d’adopter la décision de suspension sans tarder et au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.
2. Lorsqu’une suspension est accordée en vertu du paragraphe 1, la Commission réexamine sa décision de suspension chaque année. À la suite de ce réexamen, la Commission peut lever la suspension ou décider que les conditions du paragraphe 1 demeurent remplies.
3. Sur la demande motivée d’un contrôleur d’accès, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, préalablement à la décision visée au paragraphe 1.
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur la viabilité économique des activités du contrôleur d’accès dans l’Union ainsi que sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations à définir par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre ces intérêts et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.
Ce paragraphe porte sur la suspension, à titre exceptionnel, d’une obligation particulière des articles 5 et 6, si la viabilité économique de l’activité d’un contrôleur d’accès dans l’Union est menacée. Le texte prévoit une obligation de réexamen annuel d’une telle décision par la Commission européenne.
Cela a suscité quelques réactions, notamment au sujet de ce qui est entendu au titre de la « viabilité économique. » Plusieurs États, dont l’Allemagne et la Suède s’interrogent sur la définition de cette notion (voir le document du Conseil fuité par POLITICO).
Lorsque nous comparons les positions des différents pays, nous voyons qu’entre les pays qui ont une position ouverte et des pays qui ont une position plus fermée, comme la Pologne, nous pouvons observer un front franco-allemand.
Une question soulevée par les participant.e.s à la réunion a été de savoir si cette disposition visait à créer les conditions pour établir des mécanismes de bacs-à-sable législatifs pour des acteurs émergents européens. Cela semblerait toutefois créer un risque juridique fort, notamment au regard des règles de l’OMC.
Article 9 : Exemption pour raisons impérieuses d’intérêt général
1. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut, par décision adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4, l’exempter, entièrement ou partiellement, d’une obligation particulière prévue aux articles 5 et 6 en ce qui concerne un service de plateforme essentiel spécifique recensé en application de l’article 3, paragraphe 7, lorsqu’une telle exemption est justifiée par les motifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. La Commission adopte la décision d’exemption au plus tard trois mois après réception d’une demande complète et motivée.
2. Une exemption en vertu du paragraphe 1 ne peut être accordée que pour des motifs de:
a) moralité publique,
b) santé publique,
c)sécurité publique.
3. Sur demande motivée d’un contrôleur d’accès ou de sa propre initiative, la Commission peut suspendre provisoirement l’application de l’obligation pertinente pour un ou plusieurs services de plateforme essentiels spécifiques, avant même d’adopter la décision visée au paragraphe 1.
Lors de l’appréciation de la demande, la Commission tient compte en particulier de l’incidence du respect de l’obligation spécifique sur les motifs énumérés au paragraphe 2 ainsi que des effets sur le contrôleur d’accès concerné et sur les tiers. La suspension peut être soumise à des conditions et obligations devant être définies par la Commission afin de garantir un juste équilibre entre les objectifs visés par les motifs énoncés au paragraphe 2 et les objectifs du présent règlement. Une telle demande peut être présentée et acceptée à tout moment, dans l’attente de l’appréciation de la Commission en application du paragraphe 1.
La procédure consultative visée à l’article 32, paragraphe 4 renvoie à l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 (procédure consultative). Cette procédure oblige la Commission à « tenir plus grand compte » de l’avis du comité consulté. Cela confère donc une large marge de manœuvre à la Commission.
Les participant.e.s ont évoqué le fait que cette disposition semble viser à préserver la viabilité économique de contrôleurs d’accès qui deviennent « too big to fail » et/ou remplissent une fonction d’intérêt public (peut-être, parfois, à la place de l’État). Un exemple pourrait être le rôle que des plateformes comme Doctolib jouent actuellement dans la campagne de vaccination en France.
La question de savoir si la question ne devrait pas être plutôt abordée sous l’angle des aides d’État, plutôt que sous celui de l’assouplissement d’obligations règlementaires, a été débattue.
Les considérants 59 et 60 permettent de préciser la portée de cet article.