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DMA

#DMA2 : Articles 1 et 2

La deuxième séance de notre book club dédiée au Digital Markets Act nous a permis de faire une lecture collective des articles 1 et 2.

Le Parlement européen a désigné Andreas Schwab, eurodéputé allemand de la CDU (groupe PPE), comme rapporteur du DMA, pour la commission IMCO. Il est connu pour ses prises de positions anti-GAFAM, et anti-Google en particulier. Notons qu’Andrus Ansip, ancien vice-président de la Commission européenne et commissaire en charge du marché unique numérique, a été désigné shadow rapporteur pour le groupe Renew Europe.

L’avis du Regulatory Scrutiny Board, rendu public, donne des indications sur l’évolution suivie par le texte depuis les premières versions jusqu’à la publication de la proposition de la Commission européenne.

Voir le support de présentation préparé par Clément Perarnaud pour cette séance du DSMA Book Club :

Article 1 : Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des règles harmonisées visant à garantir la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès sont présents sur le marché.

2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.

3.Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés:

(a)liés aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 37 ;

(b)liés aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles au sens de l’article 2, point 4) b), de ladite directive.

4. En ce qui concerne les services de communications interpersonnelles, le présent règlement est sans préjudice des pouvoirs et tâches confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l’article 61 de la directive (UE) 2018/1972.

5. Les États membres n’imposent aux contrôleurs d’accès aucune obligation supplémentaire par voie législative, réglementaire ou administrative aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés. Cela s’entend sans préjudice des règles poursuivant d’autres objectifs légitimes d’intérêt général, dans le respect du droit de l’Union. En particulier, aucune disposition du présent règlement n’empêche les États membres d’imposer aux entreprises, dont les fournisseurs de services de plateforme essentiels, des obligations compatibles avec le droit de l’Union, si ces obligations sont sans lien avec le fait que les entreprises concernées ont le statut de contrôleur d’accès au sens du présent règlement, afin de protéger les consommateurs ou de lutter contre les actes de concurrence déloyale.

6. Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE. Il est également sans préjudice de l’application des règles nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; des règles nationales de concurrence interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil 38 et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations; du règlement (UE) 2019/1150; et du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 39 .

7.Les autorités nationales ne prennent aucune décision qui irait à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. La Commission et les États membres travaillent en étroite coopération et coordination dans le cadre de leurs mesures d’exécution.

Au sujet du paragraphe 1

Il y a des débats sur les seuils applicables (cf. position paper du gouvernement néerlandais) et sur la clarté des intentions de la Commission européenne.

Au sujet du paragraphe 5

Il est interdit aux États membres d’imposer aux gatekeepers des obligations supplémentaires, sauf s’ils poursuivent d’autres finalités que les finalités du DMA. L’Allemagne avait adopté des choses proches de ce que l’on retrouve dans le DMA, la question de pose de savoir de comment ça va s’articuler. La question est savoir qui est entendu précisément par « aux fins de garantir la contestabilité et l’équité des marchés » (« for the purpose of ensuring contestable and fair markets »).

Il est prévu que les États membres gardent la faculté d’adopter des dispositions nationales sur des services de plateforme essentiels qui ne sont pas des contrôleurs d’accès selon les seuils nationaux.

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «contrôleur d’accès»: un fournisseur de services de plateforme essentiels désigné conformément à l’article 3;

2)«service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:

a)services d’intermédiation en ligne,

b)moteurs de recherche en ligne,

c)services de réseaux sociaux en ligne,

d)services de plateformes de partage de vidéos,

e)services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation,

f)systèmes d’exploitation,

g)services d’informatique en nuage,

h)services de publicité, y compris tous réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autre service d’intermédiation publicitaire, fournis par un fournisseur de l’un quelconque des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à g);

3)«service de la société de l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

4)«secteur numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;

5)«services d’intermédiation en ligne»: des services tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;

6)«moteur de recherche en ligne»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;

7)«service de réseaux sociaux en ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;

8)«service de plateformes de partage de vidéos»: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive (UE) 2010/13 40 ;

9)«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;

10)«système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;

11)«service d’informatique en nuage»: un service numérique tel qu’il est défini à l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil 41 ;

12)«boutique d’applications logicielles»: un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;

13)«application logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation;

14)«service accessoire»: les services fournis dans le cadre de services de plateforme essentiels, ou avec ceux-ci, y compris les services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366, les services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement au sens de l’article 3, point j), de ladite directive et les services d’exécution des commandes, d’identification ou de publicité;

15)«service d’identification»: un type de services accessoires permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;

16)«utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice;

17)«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;

18)«classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou de services de réseaux sociaux en ligne, ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication;

19)«données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

20)«données à caractère personnel»: toute information telle qu’elle définie à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

21)«données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

22)«entreprise»: toutes les entreprises liées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre et exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement;

23)«contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens du règlement (CE) nº 139/2004.

Paragraphe 2

Le format de liste est contesté. Le position paper néerlandais évoque notamment le fait que les écosystèmes ne soient pas mentionnés.

Il y a la question des services de plateformes essentiels qui n’ont pas de modèle économique commercial, où on ne peut pas parler de chiffre d’affaires (eg : Linux, etc.) Sont-ils pris en compte ? Doivent-ils l’être ? (La réponse est peut-être dans les articles)

La question des navigateurs web a également été discutée.

Liens et références


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Julien Rossi (17 mars 2021). #DMA2 : Articles 1 et 2. D.S.M.A. Book Club. Consulté le 25 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ny0y


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